Articles

Article R238-6-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-6-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an.

Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour.