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Article R238-6-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-6-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.