Article R238-6-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-6-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluant l'oxygène peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du travail.