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Article R238-6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 230-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).

Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées à la présente sous-section.