Article R238-5-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-5-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 230-10 et L. 230-11, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6.
Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 230-12 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.