Article R238-5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
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Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels le texte de la présente section.
L'employeur, le chef d'établissement, le gérant, le préposé ou son représentant est tenu de faire savoir à chaque salarié et de lui rappeler régulièrement l'obligation qui lui est faite d'utiliser les vêtements de travail mis à sa disposition, de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et de ne consommer aucun aliment ou boisson dans les ateliers de manipulation de linge sale.