Article R238-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.