Article R238-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection prévus par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ou par l'ébullition dans une solution alcaline soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés.
Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades.