Article R238-4-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-4-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
Le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.