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Article R238-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 litres, le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries), soit de pompes ou autres dispositifs étanches.