Article R238-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux.