Article R238-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
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Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable" et un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.