Article R238-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article R. 238-4-1, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.
S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes.
Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.