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Article R238-3-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-3-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.

Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.