Article R238-3-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.
Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.