Article R238-3-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-3-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos.