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Article R238-3-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-3-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.

Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites.