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Article R238-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration sont mis électriquement à la terre.

L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation est également mis électriquement à la terre par un fil métallique.