Article R238-3-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-3-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins.