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Article R238-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié :

1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.

Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.