Article R238-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.