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Article R238-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces doivent être mis à la disposition des salariés effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.

Les masques ou appareils respiratoires sont nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.