Article R238-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux des maladies professionnelles prévus par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.