Article R238-2-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-2-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, doit être inscrite bien visiblement sur l'appareil.
Il en est de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.
Ces indications sont directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elles ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.