Article R238-2-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-2-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
Toutefois, l'arrêté prévu par l'article R. 238-2-33 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités de l'agrément de ces vérificateurs ou organismes.