Article R238-2-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-2-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Avant leur mise en service, les appareils sont éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Cet arrêté détermine, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils doivent être soumis à une nouvelle épreuve.
Conformément à l'article R. 238-2-2, les appareils doivent, dans toutes leurs parties, résister sans rupture, ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.