Articles

Article R238-2-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-2-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue.

Dans ce dernier cas, on ne peut y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.

Dans le cas de tractions obliques, toutes dispositions sont prises pour éviter le balancement. En aucun cas il ne doit être exercé directement un effort sur les charges.

Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.