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Article R238-2-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-2-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La descente des charges sous le seul contrôle d'un frein n'est admise que si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si l'usage du frein nécessite l'intervention du machiniste pendant toute la durée de la descente, c'est-à-dire si le frein se trouve automatiquement serré dès que cette intervention cesse.

L'adjonction du limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée sur les appareils utilisés normalement pour la seule montée des charges. Il en est de même pour les grues à utilisation particulière telles que les pelles de terrassement. Dans ce dernier cas, la présence d'un frein normalement serré n'est pas obligatoire.