Article R238-2-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-2-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Tous les organes mobiles énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 230-3 doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger, et ceci même dans les cas exclus par ledit article.
Les galets de roulement sont munis de garde-roues, à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente.
Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte à faux, sont munis d'un carter ou d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute.