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Article R238-2-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-2-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.

Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.