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Article R238-2-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-2-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes sont disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement.

Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.

Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.

Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.