Article R238-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
Ces dispositifs sont agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.