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Article L512-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'organe central du crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.