Article R238-1-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-1-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon.