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Article R238-1-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R238-1-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le délai d'attente prévu à l'article R. 238-1-20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.