Article R238-1-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-1-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.