Article R238-1-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R238-1-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.