Article R236-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R236-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail un dossier comportant :
1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent chapitre à des prescriptions spéciales ;
2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article R. 236-19 ;
3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;
4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles R. 236-53 et R. 236-54 ;
5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.