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Article R236-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R236-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.