Article R236-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R236-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.