Article R236-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R236-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
I.-Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.
II.-Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.
III.-La surveillance concerne notamment :
a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des salariés les parties actives de l'installation ;
b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;
c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;
d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;
e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;
f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;
g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;
h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;
i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;
j) La bonne application des dispositions du II de l'article R. 236-52.