Articles

Article R236-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R236-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les installations et matériels électriques doivent :

a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;

b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;

c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article R. 236-47 ;

d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles R. 236-53 et R. 236-54.

En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les salariés.