Article R236-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R236-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les installations et matériels électriques doivent :
a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article R. 236-47 ;
d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles R. 236-53 et R. 236-54.
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les salariés.