Article R236-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
I. - Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :
- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ;
- répondre aux prescriptions de l'article R. 236-43.
II. - Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par arrêté.