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Article R236-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R236-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l'article R. 236-22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance.

Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.