Article L512-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L512-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.
Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole.