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Article L512-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L512-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.

Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole.