Articles

Article L512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.

Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à la Caisse nationale de crédit agricole.