Article R236-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R236-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les dispositions des articles R. 236-23 à R. 236-27 s'appliquent :
a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.