Article R236-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R236-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
I. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des salariés, sauf dans les cas mentionnés aux articles R. 236-21 à R. 236-28.
Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.
II. - La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.