Article R236-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R236-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent :
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.