Article R236-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R236-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.