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Article R235-253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe.

L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1.

Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage.