Article R235-244 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-244 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.