Article R235-243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Pour l'application du 2° de l'article L. 235-6, l'entrepreneur remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalise des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.